CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Pag. 7 BERTOLOTTO S.p.A. Unipersonale Circonvallazione G. Giolitti, 43/45 12030 Torre San Giorgio (CN) Italy +39.0172.9128 P.I. 02761400049 Reg. Imp. CN 234407 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. www.bertolotto.com ÉDITION 2026 9.2 Si l’exécution des engagements du Vendeur est devenue excessivement onéreuse par rapport aux obligations contractuelles initialement convenues dans le cadre du Contrat concerné, au point de modifier les coûts du Vendeur de plus de 5 %, le Vendeur a le droit de demander une renégociation des conditions du Contrat et, à défaut d’accord sur une telle révision, de résilier le Contrat sans aucune responsabilité. 10. SANCTIONS 10.1 L’Acheteur s’engage à ne pas vendre, exporter ou réexporter, directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie et/ou la Biélorussie ou pour utilisation dans la Fédération de Russie et/ou la Biélorussie, des biens fournis dans le cadre ou en relation avec un Contrat qui relèvent du champ d’application de l’article 12g du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, tel que modifié de temps à autre. 10.2 L’Acheteur s’efforce de faire en sorte que l’objectif du paragraphe (1) du présent article ne soit pas entravé par des tiers situés en aval de la chaîne commerciale, y compris par d’éventuels revendeurs. 10.3 L’Acheteur doit mettre en place et maintenir un mécanisme de surveillance adéquat pour détecter les comportements de tiers en aval de la chaîne commerciale, y compris par d’éventuels revendeurs, qui pourraient aller à l’encontre de l’objectif du paragraphe (1). 10.4 Toute violation des paragraphes (1), (2) ou (3) constitue une violation substantielle d’un élément essentiel des Contrats pertinents entre le Vendeur et l’Acheteur et le Vendeur a le droit de rechercher des recours appropriés, y compris, mais sans s’y limiter : (i) la résiliation de tout Contrat concerné ; et (ii) une pénalité de 20 % de la valeur totale de tout Contrat ou du prix des marchandises exportées, le montant le plus élevé étant retenu. 10.5 L’Acheteur est tenu d’informer immédiatement le Vendeur de tout problème lié à l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), y compris de toute activité pertinente de tiers qui pourrait contrecarrer l’objectif du paragraphe (1). L’Acheteur doit mettre à la disposition du Vendeur des informations concernant le respect des obligations prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) dans un délai de sept jours à compter de la simple demande de ces informations. 10.6 Sans préjudice de ce qui précède, l’Acheteur accepte que l’entrée en vigueur de tous les Contrats conclus soit toujours subordonnée, au cas par cas, à la réussite d’un contrôle des exportations (le « Contrôle à l’exportation ») à effectuer par le Vendeur dans le but de s’assurer de la conformité de l’exportation du produit avec i) les lois et règlements internationaux sur les sanctions économiques édictés par l’ONU, UE, États-Unis et Italie (les « Sanctions ») et ii) le Règlement de l’UE 821/2021 (« dual use ») et ses modifications successives et iii) toute autre mesure restrictive pertinente appliquée à l’exportation et à l’importation des produits dans le pays de destination. Sauf convention contraire, les frais de cette vérification sont à la charge de l’Acheteur. À cette fin, l’Acheteur collaborera de bonne foi avec le Vendeur, en lui fournissant toutes les informations nécessaires raisonnablement requises par le Vendeur. À la première demande du Vendeur, l’Acheteur s’engage à émettre une déclaration écrite dans le cadre du Contrôle à l’exportation ou par la suite, si le Vendeur l’exige, en vertu de laquelle il s’engage sous sa propre responsabilité i) à ne pas vendre ou livrer d’une autre manière des produits soumis à des Sanctions à des clients situés dans des pays cibles par des Sanctions et ii) à ne pas vendre ou livrer de toute autre manière à des personnes ou entités soumises à des Sanctions, en plus de son engagement à se conformer à toutes les Sanctions. Le Contrat concerné n’entrera en vigueur qu’à la condition de la réussite du contrôle à l’exportation. Le contrôle à l’exportation ne sera considéré comme réussi que si l’exportation du produit est conforme aux Sanctions, au Règlement de l’UE 821/2021 et à toutes les lois et réglementations pertinentes appliquées à l’exportation et à l’importation des produits dans le pays de destination. 10.7 Nonobstant toute disposition contraire contenue dans les présentes Conditions, il est convenu que le Vendeur ne sera pas responsable, et sera excusé et exonéré de toute responsabilité, pour toute violation de tout Contrat avec l’Acheteur dans la mesure où les dispositions du Contrat et/ou la vente et/ou la livraison des produits à l’Acheteur exposeraient le Vendeur à des Sanctions, l’interdiction ou la restriction en vertu des résolutions des Nations Unies ou de toute sanction commerciale ou économique, loi ou réglementation de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique et de toute autre

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